66. Lors d’une audition, l’autorité disciplinaire doit:a) lire la citation disciplinaire au membre intimé;
b) permettre au membre intimé de modifier son plaidoyer;
c) permettre au représentant de l’autorité d’exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée, de présenter les éléments de la preuve et faire les représentations appropriées;
d) permettre au membre intimé de présenter une défense pleine et entière;
e) accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
f) appeler, assermenter, interroger et libérer les témoins;
g) le cas échéant, permettre au représentant de la poursuite et au membre intimé de présenter une preuve et de faire des représentations sur la sanction disciplinaire.